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Le Divorce

 

Lexique

Demandeur : personne formant une action en justice.

Défendeur : personne contre laquelle est formée une action en Justice.

Parties : demandeur + défendeur

Assignation : acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur, par l’intermédiaire d’un huissier de Justice.

Requête conjointe : acte de procédure permettant à des parties de saisir ensemble une juridiction.

 

I / Droit de la Famille

a) Le divorce et ses conséquences juridiques

La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce  a apporté de profondes modifications, afin de simplifier et de pacifier les procédures de divorce et les conséquences de celui-ci.

 
Les Interlocuteurs
 

 L'Avocat

Lorsque deux époux souhaitent divorcer, l’assistance d’un avocat pour chacun d’eux est en principe nécessaire. Toutefois, en cas de divorce par consentement mutuel, les deux parties peuvent, d’un commun accord, choisir un seul et même avocat. 

Dans le cadre d’un divorce, le rôle d’un avocat est de conseiller son client, de le représenter devant le tribunal et d’accomplir les actes de procédure en son nom. Dans tous les tribunaux de grande instance (au moins un par département) ou dans les 5 tribunaux de 1e  instance des DOM-TOM, une liste des avocats du barreau concerné est disponible et consultable par tous.

 

 Le Juge

Le juge compétent pour statuer sur le divorce est le juge aux affaires familiales:

  • du tribunal de grande instance de la résidence de  la famille

ou, si les résidences des époux sont distinctes,

  • du lieu où réside celui avec qui habitent les enfants mineurs

ou, à défaut,

  • du lieu où réside celui des époux qui n’ a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de requête conjointe, le tribunal est, au choix des époux, celui du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.

 
Le divorce par consentement mutuel
 

Il concerne uniquement le cas dans lequel les  époux sont d’accord à la fois sur le principe du  divorce et sur l’ensemble de ses conséquences.

 

 Les conditions

Les époux doivent s’entendre sur toutes les  conséquences de la séparation et avoir notamment  réglé, avec l’aide de leur avocat, les modalités  d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants (résidence, contribution à leur entretien et leur éducation...) et le partage des biens. 

Le rôle du juge est de s’assurer de la volonté commune des époux de divorcer et de veiller à la préservation des intérêts de chacun d’eux ainsi que des enfants. Les motifs de la rupture n’ont être produits, ni à être examinés par le juge.

 

 La procédure

Les époux sont convoqués par le juge, qui les entend séparément, puis ensemble avec le ou les avocats. 

Lors de cette audience, les époux doivent présenter au juge une convention réglant l’ensemble des conséquences juridiques du divorce (autorité parentale, modalités d’hébergement des enfants, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, répartition des biens…). Ils doivent avoir impérativement liquidé leur régime matrimonial, l’intervention d’un notaire étant obligatoire en présence de biens immobiliers.

A l’issue de cette audience, le juge prononce le divorce s’il constate que :

  • chacun des époux a donné librement son accord
  • la convention préserve suffisamment leurs intérêts et ceux des enfants. Le juge homologue la convention et prononce le divorce dans la même décision.

En cas de refus, le juge peut homologuer les mesures provisoires (pensions alimentaires, sort du logement familial.. .) que les époux s’accordent à prendre et qui seront valables durant la procédure. 

Les époux disposent alors d’un délai de six mois pour présenter une nouvelle convention. Si aucune convention n’est présentée à l’issue de ce délai ou si le juge refuse à nouveau l’homologation, la demande en divorce est caduque, Les époux peuvent présenter une nouvelle requête s’ils souhaitent toujours divorcer.

 
Les autres cas de divorce
 

Le divorce peut être demandé dans trois autres cas, pour lesquels le législateur a instauré une procédure commune :

 

  Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (“divorce accepté”)

Ce cas concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer mais ne s’entendent pas pour régler toutes les conséquences de leur séparation. Celles-ci seront donc tranchées par le juge. 

Les époux doivent avoir accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Afin de garantir la liberté de cet accord, chacun des époux doit être assisté d’un avocat.

  Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Ce divorce peut être demandé par un époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé, c’est- à-dire qu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Ainsi, le délai de séparation acquis avant l’assignation est pris en compte. 

Ce divorce peut également être demandé, sans que la condition de délai de deux ans ne soit requise, par l’époux qui n’est pas à l’initiative du divorce, en réponse à une demande principale fondée sur la faute.

  Le divorce pour faute

Le divorce pour faute peut être demandé par l’un des époux lorsque son conjoint a commis des faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage (violences conjugales, injures, infidélité...) rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

Il appartient au juge, au vu des circonstances, d’apprécier si ces faits sont établis et de nature à justifier le prononcé du divorce.

  La procédure

Pour ces trois cas de divorce (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la procédure se déroule en deux temps:

1. une phase de conciliation, qui est commune et a pour but d’organiser la vie séparée des époux pendant le temps de la procédure. Les motifs du divorce n’y seront pas examinés. Elle est introduite par un époux, qui dépose, par l’intermédiaire de son avocat, une requête en divorce. 
Les époux sont convoqués à une audience de conciliation, au cours de laquelle le juge tente de les concilier sur le principe du divorce et ses conséquences. Il peut, par exemple, avec l’accord des époux, ordonner une mesure de médiation, 
Le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure  (jouissance du logement conjugal, résidence des enfants, pension alimentaire pour l’un des époux ou pour les enfants...) et rend une ordonnance de  non-conciliation. 

2 . La procédure se poursuit à l’initiative d’un époux  par la délivrance d’une assignation à son conjoint (l’assignation doit préciser le cas de divorce sur lequel est fondée la demande et comprendre une  proposition de règlement des intérêts financiers des époux). Toutefois, si les époux se sont mis d’accord, ils peuvent déposer une requête conjointe. 
Toutefois, lorsque les époux ont, lors de l‘audience de conciliation, accepté, en présence de leurs avocats, le principe de la rupture du mariage (divorce accepté), ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce cas de divorce. A l’issue de la procédure, le divorce est automatiquement prononcé. 
Lorsque la demande est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, le juge, après avoir vérifié que le délai de séparation de deux ans était acquis à la date de l’assignation, prononce le divorce sur ce  fondement. Si ces conditions ne sont pas réunies, le divorce ne peut pas être prononcé.

En cas de demande pour faute, le juge examine les justificatifs produits à l’appui de la demande et peut :

  • prononcer le divorce aux torts exclusifs d’un époux
  • prononcer le divorce aux torts partagés
  • rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n’est pas suffisamment prouvée.  Toutefois,  dans ce cas, si l’autre époux a formé une demande pour altération définitive du lien conjugal, le divorce est alors automatiquement prononcé sur ce fondement.
 
Les conséquences juridiques du divorce
 

Le divorce entraîne la rupture du mariage.

  La publicité du divorce 

Il doit être fait mention du divorce

  • en marge de l’acte de mariage ;
  • et en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Cette mention permet aux ex-époux de se prévaloir auprès des tiers (créanciers, par exemple), et notamment des administrations (caisse d’allocations familiales, sécurité sociale, impôts, etc.) de la décision de divorce. Elle est inscrite par l’officier d’état civil à la mairie. 
Leur avocat effectue généralement cette démarche, mais les ex-époux peuvent aussi la faire eux-mêmes.

  Le nom 

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre :

  • avec l’accord de celui-ci,
  • ou si le juge l’y autorise en raison d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.

  Le remariage

Une personne divorcée peut se remarier dès que le jugement de divorce est devenu définitif, c’est-à-dire lorsque toutes les voies de recours (appel et pourvoi en cassation) sont épuisées.

 
Les conséquences pour l'enfant
 

Le divorce ne modifie pas les conditions d’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci reste donc exercée en commun par les deux parents à moins qu’il n’en soit décidé autrement dans l’intérêt de l’enfant. 

Concrètement, cela signifie que les deux époux doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l’enfant (contribution à son entretien et son éducation, orientation scolaire, etc.). 

Le choix de la résidence habituelle peut être le fruit d’un accord entre les époux. A défaut d’accord, ou si celui-ci lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge prendra lui-même la décision. La résidence peut être fixée au domicile de l’un des parents ou, en alternance, au domicile de chacun d’eux. 

Cependant, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. 
Dans ce cas, ce parent prend seul les décisions concernant l’enfant. Toutefois, l’autre parent conserve le droit d’être informé et de suivre l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé, sauf motifs graves. 

Le juge peut également, à titre exceptionnel, fixer la résidence du mineur chez une tierce personne choisie de préférence dans sa parenté. 

Malgré la séparation, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution  prend généralement la forme d’une pension  alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.

 
NB : QUELQUE SOIT LA FORME DU DIVORCE, LE NOM DE L’ENFANT RESTE INCHANGE.
 
Les Sanctions
 

• Sur la non-représentation d’enfant: le fait  de refuser volontairement de présenter l’enfant mineur à l’autre parent (exemple : ne pas ramener l’enfant après un week-end à celui qui en a la garde ou refuser un droit visite) est un délit passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

• Sur la non-information du changement domicile : le fait de ne pas notifier son changement de domicile dans le délai d’ un mois, à ceux pouvant exercer, en vertu d’un  jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, un droit de visite ou d’hébergement à l’égard de l’enfant, peut ê puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €.

• Le non-versement de la pension alimentaire : le défaut volontaire de versement de la pension alimentaire est passible de 2 ans  d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 
Les conséquences patrimoniales
 

  Liquidation du régime matrimonial

L’intervention d’un notaire est obligatoire en présence de biens immobiliers. 
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d’un commun  accord à cette liquidation avant de déposer leur requête en divorce.

Dans les autres cas de divorce (divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire :

  • au moment du prononcé du divorce : par une convention des époux soumise à l’homologation du juge. Par le juge, qui peut, à la demande d’un époux, statuer sur les désaccords persistant entre eux, si un projet de liquidation a été établi par un notaire désigné au stade des mesures provisoires si le magistrat dispose des éléments d’information suffisants
  • à défaut, le juge ordonne la liquidation et le partage et désigne un notaire pour y procéder. Si, à l’issue d’un délai d’un an, les opérations de partage ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal qui peut accorder un délai supplémentaire de six mois. Si, à l’issue de ce nouveau délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le tribunal peut alors, après en avoir été informé par le notaire, statuer sur les contestations persistant entre les parties.

  Le logement familial

• S’il s’agit d’une location, le droit au bail peut être transféré après le divorce indifféremment à l’un ou l’autre, selon les intérêts familiaux et sociaux en cause. Ce transfert peut être effectué même si le contrat a été formellement conclu au nom d’un seul époux.

• Si le logement appartient à la communauté, l’un des époux peut en demander l’attribution. Dans ce cas, il doit rembourser à son ex-conjoint la part qui lui revient.

• Si le logement est la propriété personnelle d’un seul des époux, celui-ci peut être contraint de consentir un bail à son ex-conjoint si celui-ci exerce l’autorité parentale et qu’un ou plusieurs enfants résident habituellement avec ce dernier dans ce logement. Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.

  Les conséquences pécuniaires

Lorsque le divorce crée une disparité dans les conditions de vie  respectives entre les ex époux, l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire. Cette prestation peut être due dans tous les cas de divorce et quelle que soit la répartition des torts.

Cependant, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, dans deux cas :

  • en considération des critères de fixation de cette prestation (durée du mariage insuffisante...)
  • lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, en considération des circonstances particulières de la rupture.
 

À savoir : La prestation compensatoire est une indemnité  forfaitaire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle prend la forme d'un capital versé immédiatement ou échelonnée sur durée maximale de 8 ans. A titre exceptionnel, une rente viagère peut être allouée si le créancier ne peut, du fait de son âge ou de son état, subvenir à ses besoins

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CHAPITRES

LEXIQUE

I . DROIT DE LA FAMILLE

    a / Le divorce et ses conséquences juridiques

    b / La prestation compensatoire

    c / La pension alimentaire

II . DROIT DU TRAVAIL

    a / Le Conseil de Prud'hommes

III . DROIT PENAL 

   a/ La Commission d'Indemnisation  des Victimes d'Infractions

IV . DROIT ADMINISTRATIF

a / La requête devant le TA

V . DROIT DE LA CONSTRUCTION

a / La responsabilité des constructeurs



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