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Droit administratif - La Requête devant le tribunal administratif
Droit de la construction - La responsabilité des constructeurs
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Droit administratif - La Requête devant le tribunal administratif |
Conditions de la requête
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La requête est le nom donné au document écrit par lequel le requérant (ou demandeur) formule la demande qu’il adresse au juge administratif.
Toute personne physique ou morale directement concernée par une décision administrative peut introduire une requête à condition de pouvoir agir en justice.
Le délai pour contester une décision de l’administration est en principe de deux mois à compter de :
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la notification (la réception par voie postale ou la remise en main propre), s’il s’agit d’un acte individuel dont le requérant est le destinataire ;
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la publication (au Journal officiel ou dans un recueil des actes administratifs) ou l’affichage (par exemple sur un panneau en mairie), s’il s’agit d’un acte réglementaire ou bien d’un acte individuel dont le bénéficiaire est un tiers.
Attention : la requête doit être arrivée au greffe du tribunal avant l’expiration de ce délai. Il faut donc la poster suffisamment tôt pour qu’elle parvienne à temps.
Si le délai n’est pas respecté, la requête est irrecevable. Toutefois, si le requérant attaque une décision individuelle dont il est le destinataire, l’administration doit avoir indiqué le délai de recours dans la notification.
Seule peut être attaquée une décision.
Il n’est pas possible de contester de simples avis, renseignements ou déclarations d’intention.
Si une personne veut obtenir une indemnité en réparation d’un préjudice ou se heurte à l’inertie de l’administration, il lui appartient de susciter une décision en adressant une demande écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, au service compétent. Si l’administration ne répond pas dans le délai de deux mois, elle est considérée avoir pris une décision implicite de rejet, qui peut être attaquée devant le juge administratif.
La requête peut être remise directement au greffe du tribunal administratif ou bien envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception. Si elle a été envoyée par télécopie, elle doit être confirmée par le dépôt ou l’envoi de l’original, signé du requérant.
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Contenu de la requête
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La requête est un document écrit et signé, obligatoirement rédigé en français. Elle peut être rédigée sur papier libre. Le mieux est de la dactylographier ; sinon, il convient de veiller à ce qu’elle soit parfaitement lisible.
Elle mentionne les nom, prénom et adresse du requérant. Tout changement d'adresse doit être porté à la connaissance du tribunal.
Elle contient tous les éléments nécessaires à la résolution du litige :
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les conclusions : ce que le requérant demande exactement au tribunal (l'annulation de la décision contestée, l'octroi de dommages intérêts...) ; le tribunal ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé ;
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l'exposé précis des faits ;
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les moyens de droit : les arguments juridiques tendant à montrer le bien-fondé de la demande ; le requérant doit démontrer que l'acte attaqué est illégal et pas seulement qu’il lui est défavorable.
La requête doit impérativement faire l’inventaire de tous les arguments du requérant.
La procédure étant écrite, les arguments qui sont exposés pour la première fois oralement à l’audience ne sont pas pris en compte par le juge, sauf dans le cadre des procédures d’urgence.
Elle est déposée ou envoyée en autant d'exemplaires que de parties au litige plus deux. Par exemple, lorsqu’il n’y a que deux parties au litige (le requérant et le défendeur), la requête devra être déposée ou envoyée en quatre exemplaires.
Les pièces
La requête est nécessairement accompagnée de :
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la décision attaquée, sauf en matière de dommages de travaux publics ; lorsqu’il s'agit d'une décision implicite, parce que l’administration s’est abstenue de répondre, il faut joindre la copie de la demande adressée à l’administration et l’accusé de réception ;
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toutes les pièces justificatives utiles à la résolution du litige, notamment celles que le requérant aurait déjà communiquées à l'administration.
Ces documents sont fournis en autant d'exemplaires que la requête et sont accompagnés d'une liste récapitulative.
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Coût de la procédure
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Il n’y a aucune taxe ou aucun droit à acquitter pour saisir le tribunal administratif.
Toutefois, une procédure peut être à l’origine de certains frais :
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les dépens : frais correspondant aux mesures d'instruction qui se sont avérées nécessaires, par exemple les honoraires de l’expert auquel une expertise a été demandée ;
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les honoraires d'avocats.
Devant le tribunal administratif, le recours à un avocat est obligatoire lorsque la requête a pour objet la condamnation de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics au versement de dommages intérêts. Dans les autres cas, le recours à un avocat est facultatif.
Le requérant dont les revenus sont faibles peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui permettra la prise en charge par l’Etat de tout ou d’une partie des frais d’avocat.
Lorsque le requérant a dû engager lui-même des frais, notamment des frais d’avocat, à cause du recours, il peut demander au tribunal administratif de condamner son adversaire à les lui rembourser, en chiffrant sa demande.
Non seulement la partie perdante ne peut pas obtenir le remboursement de ses frais, mais elle pourra en plus être condamnée à rembourser tout ou partie des frais d’avocat de son adversaire, ce qui représente souvent une somme de l’ordre de 1 000 euros.
Enfin, si une requête est abusive, le juge peut infliger à son auteur une amende, qui peut aller jusqu’à 3 000 euros.
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Durée de la procédure
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Devant un tribunal administratif, le délai moyen qui sépare le dépôt d'une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans et demi selon le tribunal.
Ce délai s'explique en partie par le temps nécessaire aux échanges de mémoires (c’est-à-dire les documents, nécessairement écrits, au moyen desquels chaque partie au litige développe son argumentation et répond à celle de son adversaire).
Si le requérant connaît des personnes ayant soumis au tribunal un litige identique ou si sa requête est liée à d'autres requêtes, il aura tout intérêt à le signaler au greffe pour accélérer le traitement de sa requête.
Il peut également être mis fin à la procédure :
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si le requérant obtient satisfaction de la part de l'administration avant que l'affaire ne soit jugée : dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu ;
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s’il renonce à sa requête : il y a désistement.
Dans les deux cas, le requérant doit prévenir le tribunal dans les plus brefs délais.
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Droit de la construction - La responsabilité des constructeurs
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Le régime actuel de la responsabilité des constructeurs est régi par la loi du 4 janvier 1978 applicable aux constructions entreprises depuis le 1er janvier 1979.
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I / Notion de constructeur
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Par constructeur, il ne faut pas seulement entendre celui qui exécute matériellement l'acte de construire. Aux termes de l'Art. 1792-1 du Code Civil, sont réputés constructeurs :
- Les architectes : même s'ils ne participent pas directement à la construction, ils la conçoivent, à la condition qu'une mission complète de maîtrise d'oeuvre leur ait été confiée. Ils sont donc responsables de leur oeuvre.
- Les entrepreneurs : la notion d'entrepreneur doit être entendue au sens large, le chantier peut avoir été exécuté par un seul entrepreneur, plus fréquemment celui qui commande les travaux fait appel à plusieurs entrepreneurs de corps d'état différents (maçon, plombier, plâtrier...) ou bien l'entrepreneur principal recourt à la sous-traitance. Le sous-traitant n'a pas qualité de constructeur, il convient de se retourner contre l'entrepreneur principal.
- Les techniciens : les ouvrages modernes comportent des lots techniques qui nécessitent l'intervention de techniciens (climatisation, cablage...)
- Toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
- Le vendeur après achèvement : cette hypothèse vise le cas de la vente en l'état futur d'achèvement. Est responsable celui qui a construit et qui vend, ainsi que celui qui a fait construire et qui vend son immeuble. Il est à noter que la responsabilité continue de s'appliquer aux différents propriétaires de l'immeuble.
- Le mandataire du propriétaire de l'ouvrage et plus généralement le locateur d'ouvrage : cette hypothèse vise notamment le promoteur immobilier dont la mission consiste à construire pour quelqu'un et en son nom un immeuble. Il est à noter que le lotisseur a la qualité de constructeur.
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II / Responsabilités
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1 - Responsabilité de droit commun AVANT RECEPTION
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Le constructeur agit dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage, contrat par lequel une personne, l'entrepreneur, s'engage à exécuter, en toute indépendance, un travail pour quelqu'un, le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage est la personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont réalisés.
Le maître d'oeuvre est la personne ou entreprise chargée de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître de l'ouvrage, ou d'en diriger la réalisation.
Si le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage est inexécuté ou mal exécuté par l’entrepreneur, il devra réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de cette inexécution, ou du fait de divergences avec le contrat.
Cette responsabilité sera engagée pour les dommages antérieurs à la réception de la construction, la réception étant le point de départ de la responsabilité spécifique des constructeurs.
La responsabilité de l'entrepreneur est notamment engagée sur le fondement des articles 1147 et 1787 du Code Civil, l'entrepreneur étant tenu de réaliser un ouvrage parfait, obligation de résultat.
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2 - Responsabilité APRES RECEPTION
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A) Garantie de parfait achèvement |
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Lorsqu'un chantier est terminé, les parties procèdent à la réception.
La réception est un acte constatant la fin du chantier, appelé procès-verbal de réception, qui permet notamment au maître de l'ouvrage de réserver certains dommages apparents au jour de la réception.
La réception est alors expresse.
Elle peut également être tacite lorsqu'elle résulte de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage (prise de possession des lieux, paiement de l'intégralité du prix...)
La garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur pour une durée d'un an à compter de la réception des travaux (Art. 1792-6 al. 2)
Cette garantie couvre tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit par réserves au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour les désordres révélés postérieurement à la réception.
Cette garantie consiste en ce que l'entrepreneur devra, à ses frais, remédier aux désordres signalés, sa mise en oeuvre étant amiable.
Si l'entrepreneur ne s'exécute pas après une mise en demeure restée infructueuse, le maître de l'ouvrage peut faire appel à un intervenant aux frais de l'entrepreneur défaillant.
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B) Garantie biennale |
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Il s'agit d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Les constructeurs sont responsables pour une durée de deux ans du bon fonctionnement des éléments d'équipement du bâtiment autres que ce faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Cette garantie, pendant de la décennale, ne s'appliquera pas quand le mauvais fonctionnement des éléments d'équipement vient à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, la responsabilité décennale s'appliquant alors.
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C) Responsabilité décennale |
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Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (c'est-à-dire sans avoir besoin de rapporter la preuve d'une faute) vis-à-vis du maître de l'ouvrage pour les dommages qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination.
C'est à celui qui invoque un dommage de nature décennale de rapporter la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à l'un de ses éléments d'équipement (recours à une expertise judiciaire).
Cette responsabilité est d'une durée de dix ans à compter de la réception.
La garantie décennale est inapplicable aux désordres de caractère esthétique révélés pendant le délai de garantie ainsi que leur aggravation après ce délai, dès lors que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent impropre à sa destination.
Les désordres esthétiques peuvent relever selon les circonstances de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie de parfait achèvement (dès lors qu'ils sont signalés lors de la réception ou dans l'année qui suit), ou de la garantie de bon fonctionnement (notamment pour les désordres y compris esthétiques affectant certains éléments d'équipement dissociables).
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