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Actualités Juridiques

 

1. Le nouvel indice de référence des loyers (IRL)

La loi du 26 juillet 2005 ( loi n° 2005-841 article 35) relative au développement des services d’aides à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a instauré un nouvel indice de révision des loyers.
 
Le décret du 22 décembre 2005 ( D n° 2005-1615 JO 23 décembre 2005) est venu en préciser les modalités de calcul.
 
Ce nouvel indice repose sur : 

  1. 60 % sur l’évolution des prix à la consommation  (IPC)
  2. 20 % sur l’indice du coût de la construction  (ICC)
  3. 20 % sur l’indice des prix d’entretien et d’amélioration de l’habitat (IPEA)

Ce nouvel indice s’applique au 1e janvier 2006 aux contrats de location (y compris les contrats en cours au 1e janvier 2006)  suivants : 

  1. contrats régis par la loi du 6 juillet 1989 (logements loués vides à titre de résidence principale hors HLM)
  2. locations conventionnées hors HLM

Une modification de la clause de révision du loyer du contrat de bail n’est pas nécessaire.

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2. Le projet de loi relatif au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, qui crée le contrat de volontariat et définit un statut de l'engagement éducatif, a été adopté définitivement par le Parlement.

1 / Contrat de volontariat

Il est conclu entre le volontaire, personne physique de plus de 16 ans, et toute association de droit français ou toute fondation reconnue d'utilité publique à condition que les missions considérées n'aient pas été exercées par un salarié dont le contrat de travail a été rompu durant cette même période. Il s'agit d'un contrat écrit, conclu pour une durée maximale de 2 ans, qui ne relève pas, en principe, des règles du Code du travail. Il ouvre droit à une indemnité contractuelle - non soumise à l'impôt sur le revenu ni assujettie aux cotisations et contributions sociales en ce qui concerne le volontaire - dont le plafond sera fixé par décret. 

Le contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005- 159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.
L'association ou la fondation qui souhaite conclure un contrat de volontariat doit être agréée par l'État. 

 

2 / Contrat d'engagement éducatif

Un nouvel article L. 774-2 du Code du travail est consacré aux personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. Il définit le régime du contrat d'engagement éducatif afin notamment de « sécuriser » le fonctionnement des centres de vacances et de loisirs.
 
Les personnes titulaires d'un tel contrat perçoivent une rémunération versée au minimum une fois par mois et dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au Smic
 
La loi prévoit que le nombre de jours travaillés annuellement ne peut excéder 80 par personne.

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3. Clause abusive en matière de crédit

Suivant avis du 10 juillet 2006, la Cour de Cassation a réputé non écrite, sous le visa de l'article L 132-1 du Code de la Consommation, la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

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4. Devoir de mise en garde du banquier

Le banquier n'a un devoir de mise en garde envers ses clients que pour les opérations qui présentent un caractère spéculatif .
 
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu le 19 septembre 2006 cinq arrêts dans des affaires opposant La poste à ses clients ayant souscrit des parts de son fonds commun de placement dénommé « Bénéfic ».
 
Les premiers juges avaient décidé que La poste avait manqué à son obligation de conseil envers les épargnants dont la valeur des parts souscrites s'était trouvée, à l'échéance, inférieure à la valeur de souscription . La poste avait été condamnée à payer des dommages-intérêts à ces épargnants.
 
La Cour de cassation a cassé ces décisions et jugé que les précisions figurant dans le document publicitaire accompagnant l'offre du produit financier en cause satisfaisaient à l'obligation d'information de la Poste sur les caractéristiques objectives de ce produit. Il était ainsi notamment indiqué dans ce document que le capital investi était protégé jusqu'à 23% de baisse de l'euro 50 ou du CAC 40, ce dont il se déduisait que le capital n'était plus garanti en cas de baisse de l'euro 50 ou du CAC 40 supérieure à 23%.
 
Ces arrêts confirment la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le banquier n'a un devoir de mise en garde envers ses clients que pour les opérations qui présentent un caractère spéculatif. Or, tel n'était pas le cas du produit Bénéfic.

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5. Droit Social

a . Licenciement économique et proposition de reclassement à l'étranger

Selon la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (instruction 2006-01 du 23/01/2006) :
 
La  proposition d'une entreprise concernant des postes au sein du groupe, dans des unités de production à l'étranger, pour des salaires très inférieurs au SMIC,  ne peut être considérée comme sérieuse. Ces propositions ne sauraient  répondre aux obligations inscrites aux Articles L. 321 - 1 à 321- 4 - 1 du Code du Travail, faisant peser sur l'employeur une obligation de reclassement préalable au  licenciement.

 

b . Contrat de travail et possibilité de "coemployeurs"

Selon un arrêt de la Cour de Cassation   du 15 mars 2006, les démonstrateurs des grands magasins relèvent de 2 coemployeurs : celui avec lequel le contrat de travail a été conclu et qui les rémunère, mais également celui sous l’autorité duquel les fonctions sont exercées (pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.)

 

c . Appréciation de la date de rupture du contrat de travail : revirement

Ce n'est plus la date de présentation de la lettre de licenciement qui compte : l'appréciation de la date de rupture du contrat de travail se fait à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
 
C'est donc la date d'envoi de la lettre de licenciement qui doit être retenue pour le calcul de l'ancienneté du salarié. (Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2006 n°  05 - 43. 841 première espèce, Cour de Cassation Chambre sociale 26 septembre 2006 n° 05-44670 deuxième espèce).

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6. Circulation routière et limites de la présomption de responsabilité

Cour de Cassation – Chambre Criminelle 3 mai 2007 ( n° 06-88.824)
 
Selon l’article L. 121-3 du Code de la route, si le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n’est pas responsable pénalement de l’infraction.
 
Pour déclarer le propriétaire d’un véhicule verbalisé coupable d’excès de vitesse, l’arrêt  attaqué (Cour d’Appel de Toulouse 06/11/2006) retient que « malgré les allégations réitérées du prévenu, force est de constater que la preuve n’est pas rapportée qu’il ne serait pas l’auteur véritable de l’infraction ».
 
En se prononçant ainsi par des motifs qui impliquent une présomption de culpabilité, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
La décision de la Cour d’Appel, dont les motifs impliquent une présomption de culpabilité, encourt la cassation.
 
La Cour de Cassation rappelle ainsi les limites de la présomption de responsabilité posée par l’article L 121-3 du Code de la Route : « redevable mais pas coupable ».
 
En l'espèce, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé ne contestait pas devoir payer l'amende en cette qualité, mais refusait d'être pénalement sanctionné (retrait de 2 points sur le permis de conduire) pour une infraction dont il n'était pas établi qu'il était l'auteur.
 
En effet, seule la plaque d'immatriculation du véhicule apparaissait sur la photographie prise par l'appareil de contrôle de sorte que l'auteur de l'excès de vitesse ne pouvait être identifié.
 
Par son arrêt du 3 mai 2007, la Cour de Cassation fait un rappel nécessaire de l'Art. L. 121-3 du Code de la Route qui établit une distinction entre la personne redevable pécuniairement de l'amende et le responsable pénal de l'infraction et donc entre le titulaire du certificat d'immatriculation et l'auteur des faits en matière de contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, aux signalisations imposant l'arrêt des véhicules,  à celles relatives au respect des distances de sécurité autorisées et  à l'usage de voies et  chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.
 
Ce texte opère un démembrement de la sanction pénale et institue une présomption de responsabilité pécuniaire ne pouvant être écartée que par la preuve de l'innocence résultant du vol du véhicule, de la force majeure ou de la délation de l'auteur de l'infraction.
 
Ainsi, lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa premier de l'Art. L. 121-3 du Code de la Route est commise, le paiement de l'amende est automatiquement due par le titulaire du certificat d'immatriculation (sauf les exceptions ci-dessus mentionnées),  alors que les effets et sanctions attachés à la commission de l'infraction tels que le retrait de points ou l'inscription de la condamnation au casier judiciaire ne lui seront appliquées que s'il est établi qu'il a commis l'infraction.
 
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule automobile est donc présumé  redevable du paiement de l'amende encourue pour les infractions visées par l'Art. L. 121-3 du Code de la Route mais non coupable de l'infraction.
 
Cette interprétation est conforme au principe de la présomption d'innocence.

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7. Circulation routière et usage du "Kit main libre"

Aux termes de  l'Art. R. 412-6- II du Code de la Route :
 
 « tout conducteur » d'un véhicule en mouvement « doit se tenir constamment en état et en  position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ».
 
Faute de quoi il y a défaut de disponibilité ou défaut de maîtrise et le conducteur encourt l'amende prévue pour les contraventions de 2ème classe. (article R 412-6 III)
 
C'est sur le fondement de cette contravention générale qu'a été dans un premier temps sanctionnée  la pratique du téléphone portable au volant.
 
Le décret numéro 2003 - 293 du 31 mars 2003 (article 4) codifié à l'Article  R. 412-6 -1 du Code de la Route est venu créer une contravention spéciale interdisant l'usage du téléphone portable par le conducteur d'un véhicule en circulation :
 
"L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
 
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
 
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire
."
 
En raison de cette sanction automatique, le nouveau texte est plus dissuasif que l'Art. R. 412-6-II.
 
Ce texte interdit au conducteur d'un véhicule en circulation de tenir en main  un téléphone.
 
Il n'interdit pas de téléphoner avec un kit main  libre, de sorte que l'usage du kit main libre par le conducteur d'un véhicule en circulation est toléré.
 
En effet, l'infraction visée concerne bien le fait d'avoir en main un téléphone,  ce qui ne rend pas illicite celui de tenir une conversation téléphonique par l'usage d'un kit main libre.
 
L'usage du kit main libre n'en reste pas moins un facteur d'augmentation du  risque     d'accident ; c'est la conclusion d'un rapport de l'Observatoire Nationale Interministériel de Sécurité Routière :  les personnes utilisant un téléphone tenu en main présente 4,9 fois plus de risques d'accident alors que celles utilisant un kit main  libre ont 3,8 fois plus de risques d'accident.
 
Il est ainsi à craindre que la législation évolue vers l'interdiction du kit main libre en conduisant, et généralement de toute conversation téléphonique, induisant une perte de concentration, au volant.
 
Le Ministre des Transports estime d’ailleurs qu'un usage dangereux du kit main libre  pourrait être reproché  au conducteur,  et qu'aucune disposition ne peut être envisagée pour dispenser de ces règles certains conducteurs :
 
"L'utilisation d'un d'équipement mains libres n'est donc pas interdit en tant que tel mais un usage dangereux de ce type de dispositif peut être reproché au conducteur, en cas d'accidents notamment. Les dispositions de l'Art. R. 412-6 du code de la route qui imposent au conducteur de se tenir constamment en état et en  position d'exécuter sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent demeurent donc sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, applicables aux usagers de ce type de dispositif. Par ailleurs, aucune disposition ne peut être envisagée pour dispenser de ces règles  certaines catégories d'usagers, compte tenu  de la dangerosité scientifiquement prouvée de l'usage du téléphone lors de la conduite d'un véhicule et des graves conséquences que cet usage peut entraîner, pour les occupants d'un véhicule comme pour l'ensemble des autres usagers de la route."
 
(réponse ministérielle numéro  8021 du 7 juillet 2003 page 5397)

Le Conseil National de Sécurité Routière s'est quant à lui prononcé,  dans une résolution, pour un travail de sensibilisation des conducteurs, et a recommandé aux  entreprise d'interdire à leurs collaborateurs  d'utiliser  leur téléphone au volant….

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8. Indémnité légale de licenciement : modification

La loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » et son décret d’application du 18 juillet 2008 amé­lio­rent le régime de l’indemnité légale de licenciement ; étant précisé que ces nou­vel­les me­su­res s’ap­pli­quent à dé­faut de dis­po­si­tion conven­tion­nel­le ou contrac­tuel­le plus fa­vo­ra­ble.

1/  la­ condi­tion d’ancienneté pour bénéficier de l’indemnité légale de li­cen­cie­ment est ramenée de 2 ans à 1 an. 
L’ancienneté ininterrompue au service d’un même employeur s’apprécie toujours à la date d’envoi de la lettre de li­cen­ciement.

2/  le montant de l’indemnité légale est désormais identique quel que soit le motif du licenciement :  1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans. 
Comme précédemment, le nom­bre d’an­nées et de mois d’an­cien­ne­té s’apprécie à la date de fin du préavis. 
Ce montant est donc inchangé en cas de licenciement pour motif économique ; mais il est égal au double du montant antérieur en cas de licenciement pour motif personnel. 
Comme précédemment, l’indemnité n’est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. 

3/ Conséquences sur d'autres indemntiés
La modification du montant de l’indemnité légale de licenciement entraîne celle du montant d’autres indemnités calculées en fonction de l’indemnité légale de licenciement :

  • A . l’indemnité légale versée en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur (son montant est identique à celui de l’in­dem­ni­té lé­ga­le de licenciement) ; 
  • B.  l’in­dem­ni­té spéciale de licenciement versée en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un accident du travail : elle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (soit  désormais à 2/5 de mois de salaire par année d’ancienneté + 4/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté).
     

4/ Date d’entrée en vigueur : la loi est en­trée en vi­gueur le 27 juin 2008 et le dé­cret le 20 juillet 2008. 
S’agissant  des procédures de licenciement en cours à cette date : la ju­ris­pru­den­ce consi­dè­re qu’il faut ap­pli­quer le ré­gi­me ju­ri­di­que en vi­gueur à la da­te de no­ti­fi­ca­tion du li­cen­cie­ment, c’est-à-di­re à la da­te d’en­voi de la let­tre re­com­man­dée de li­cen­cie­ment.

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9. Réforme de la prescription en matière civile

Depuis le 19 juin 2008, la loi portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription extinctive de droit commun de 30 ans à 5 ans.
Les parties peuvent aménager, par contrat et sous certaines conditions, la prescription.

 

I . Prescription acquisitive

Depuis le 19 juin 2008, la loi portant réforme de la prescription en matière civile a ramené le délai de prescription extinctive de droit commun de 30 ans à 5 ans. 

Les parties peuvent aménager, par contrat et sous certaines conditions, la prescription.
La modification la plus notable concerne le délai pour acquérir en matière immobilière : si ce dernier est toujours de 30 ans, le nouvel article 2272 dispose, néanmoins, que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans, quel que soit le lieu de domiciliation du propriétaire (C. civ., art. 2272, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 2).

 

II . Prescription extinctive

La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (C. civ., art. 2219, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

 

A . Délais de prescription et points de départ

1. -Délai de prescription de droit commun

Le délai de droit commun passe de 30 à 5 ans. 
Ainsi, les actions personnelles ou mobilières, qui se prescrivaient par 30 ans jusqu’à présent, sont désormais soumises à un délai de prescription quinquennal, lequel court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er). 

Partant, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par 5 ans et non plus par 10 ans (C. com., art. L. 110-4, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 15). 

De même, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2224 du code civil (C. trav. nouv., art. L. 3245-1, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 16). 

Par ailleurs, lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique et lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil (C. proc. pén., art. 10, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 13). Le but est d’éviter que l’action civile soit prescrite avant l’action publique, laquelle peut être exercée pendant 10 ans en matière de crime.

 

2. -Délai de prescription de droit spécial

Sous réserve de l'application de règles spéciales, prévues par d'autres lois, le dispositif issu de la réforme est le suivant :
 

Délai

Objet

30 ans

 

Actions réelles immobilières.

Remarque : le droit de propriété demeure imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans. Le point de départ du délai trentenaire est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2227).

  • Remarque : ce délai de prescription n’est que de 10 ans lorsque celui qui acquiert la propriété est de bonne foi et dispose d’un juste titre (C. civ., art. 2272, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 2).

30 ans

 

Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement.

  • Remarque : le délai court à compter du fait générateur du dommage (C. envir., art. L. 152-1, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 14)

10 ans

 

Action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent.

  • Remarque : le délai court à partir de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (C. civ., art. 2226, al. 1er, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er). Il n’y a donc plus lieu de distinguer entre les responsabilités contractuelle et extra-contractuelle.

10 ans

 

Action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants.

  • Remarque : désormais, ces actions se prescrivent toutes par 10 ans pour les ouvrages et 2 ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces deux délais est la réception de l’ouvrage (C. civ., art. 1792-4-1 et s., créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

10 ans

 

Exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, des transactions, des actes et des jugements étrangers, des sentences arbitrales, des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

5 ans

 

Action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (C. civ., art. 2225).

  • Remarque : le délai court à compter de la fin de leur mission (C. civ., art. 2225, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

5 ans

 

Demandes en taxe et actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers pour les actes de leur ministère (L. 24 déc. 1897, art. 2, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 8).

  • Remarque : le délai de prescription était auparavant de 2 ans.

5 ans

 

Actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques (C. com., art. L. 321-17, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 9).

  • Remarque : le délai était de 10 ans auparavant, il court à compter de l’adjudication ou de la prisée.

5 ans

 

Produits et redevances du domaine public ou privé de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics, quel que soit leur mode de fixation (CGPPP, art. L. 2321-4, mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 21).

  • Remarque : le délai était auparavant de 2 ans.

2 ans

 

Action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs (C. consom., art. L. 137-2, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 4).

2 ans

 

Action en responsabilité exercée contre l’huissier de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui lui sont confiées dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945 relative au statut des huissiers, art. 2 bis, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 8).

2 ans

 

Action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants pour les éléments d’équipement à partir de la réception de l’ouvrage (C. civ., art. 1792-4-2, L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

 

3. -Aménagement contractuel de la prescription extinctive

Les parties peuvent, désormais, aménager par contrat la durée de la prescription (C. civ., art. 2254, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er), soit en modifiant son délai, soit en ajoutant des causes d’interruption ou de suspension (C. civ., art. 2254, al. 2).

Limites de la liberté contractuelle :

 - l’allongement conventionnel ne peut aboutir à un délai de prescription de moins d’un an ou de plus de 10 ans (C. civ., art. 2254, al. 1).

- l’aménagement contractuel est impossible :

  • dans certains contrats (exemples : contrats entre un professionnel et un consommateur,  contrats d’assurance …)
  • et pour certaines actions (exemples : actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts et spécialement pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives et intérêts des sommes prêtées)
 

B . Régime de la prescription extinctive

La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. (articles 2228 et suivants du code civil)

 

1. -Suspension de la prescription

La suspension arrête temporairement le cours de la prescription, sans effacer le délai déjà écoulé (C. civ., art. 2230, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

Parmi les causes de report du point de départ ou de suspension, il faut relever que :

  1. la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive et à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé (C. civ., art. 2233) ; 
  2. la prescription ne court pas davantage ou est suspendue contre certaines personnes :
    ·         soit en raison de leur situation personnelle particulière : pas de prescription, ou suspension de la prescription, entre époux, entre partenaires d’un PACS (C. civ., art. 2236) ou contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession (C. civ., art. 2237)
    ·         soit en raison de leur situation de faiblesse : c’est le cas de celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement, des mineurs non émancipés et des majeurs en tutelle, sauf concernant les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (C. civ., art. 2235) ; 
  3. la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (C. civ., art. 2238).   
     Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (C. civ., art. 2238, al. 2). 
  4. la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. 

Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (C. civ., art. 2239).

 

2. -Interruption de la prescription

L’interruption efface le délai en cours et fait courir un nouveau délai de la même durée que le précédent (C. civ., art. 2231, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er), ce qui entraîne la suppression de l’interversion de la prescription extinctive. 

Sont notamment interruptifs de prescription la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (C. civ., art. 2240), une demande en justice, même en référé.

 

3. -Délai maximum de la prescription : 20 ans

Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (C. civ., art. 2232, créé par L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 1er).

Deux limites :

  • actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qui se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage
  •  l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution

Ces actions ne sont pas soumises à ce délai de 20 ans.

 

C . Entrée en vigueur et application de la loi aux situations en cours

La loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008. 
Le législateur a précisé ses incidences sur les situations en cours (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26).

 

1. -Action prescrite au 19 juin 2008

La prescription demeure acquise et la nouvelle loi n’a pas d’effet sur celle-ci (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26).

 

2. -Action non prescrite au 19 juin 2008

Il convient alors de distinguer selon que l’instance a été introduite avant le 19 juin 2008 ou non :

1.      —          l’instance a été introduite avant le 19 juin 2008 : la loi ancienne continue de régir les questions relatives à la prescription. La loi ancienne s’applique également en appel et en cassation (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26, III).
2.      —          l’instance est introduite après le 19 juin 2008 : la nouvelle loi est d’application immédiate. Le législateur distingue deux hypothèses :

  • Cas d’allongement du délai de prescription : les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent immédiatement. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26, I).
    Exemple : en cas d’allongement du délai de prescription de 2 à 5 ans et dans l’hypothèse où un délai d’un an s’est déjà écoulé lors de l’entrée en vigueur de la loi, 4 ans restent encore à courir. 
  • Cas de réduction du délai de prescription : les dispositions de la nouvelle loi s’appliquent aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (L. n° 2008-561, 17 juin 2008, art. 26, II). Le législateur a voulu éviter que la réforme nuise aux intérêts de la partie qui prescrit.
    Exemples :
    - l’ancien délai de prescription était de 10 ans, le nouveau est de 5 ans et 2 ans se sont déjà écoulés lors de l’entrée en vigueur de la loi : le nouveau délai s’applique à partir du 19 juin 2008, soit 5 ans, en sorte que l’action sera prescrite le 19 juin 2013.
    - l’ancien délai de prescription était de 10 ans, le nouveau est de 5 ans et 5 ans se sont déjà écoulés lors de l’entrée en vigueur de la loi : le nouveau délai s’applique à partir du 19 juin 2008, soit 5 ans, en sorte que l’action sera prescrite le 19 juin 2013.
    - l’ancien délai de prescription était de 10 ans, le nouveau est de 5 ans et 8 ans se sont déjà écoulés lors de l’entrée en vigueur de la loi : le nouveau délai de 5 ans devrait s’appliquer à partir du 19 juin 2008. Mais son application conduirait à une durée totale dépassant la durée prévue par la loi antérieure (8 ans déjà écoulés + 5 ans, soit 13 ans > 10 ans initialement prévus), ce que la loi n’autorise pas : le délai de prescription restant à courir est donc de 2 ans.  

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10. La rupture conventionnelle du contrat de travail

Ce nouveau type de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. 
Elle résulte d'une convention signée par l'employeur et le salarié, qui atteste de leur consentement mutuel (art. L. 1237-11 du Nouveau Code du Travail).

Elle est assortie :

  • d'une indemnité de rupture au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, 
  • d'une procédure destinée à garantir la liberté du consentement des parties.

La rupture conventionnelle permettra de bénéficier des allocations de chômage, lorsque la convention d'assurance-chômage sera renégociée.

 

Champ d'application

Les ruptures intervenant dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois (GPEC) et des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) relèvent des garanties prévues pour ces procédures spécifiques, la procédure légale de la rupture conventionnelle ne s'applique pas. 

Les dispositions sur le licenciement économique ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle. Concrètement, cela signifie que l'entreprise qui effectue 10 ruptures conventionnelles sur une période de 30 jours n'a pas à mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. 

Attention au risque de requalification et de refus d'homologation des ruptures conventionnelles dans un contexte de licenciement économique. Il n'est pas exclu que les juges vérifient s'il n'y a pas une fraude à la loi destinée à faire échec à la législation sur les licenciements économiques.

 

Salariés concernés

S'agissant des « salariés protégés » (représentants du personnel élus, délégués syndicaux, conseillers prud'homaux, etc.), la rupture conventionnelle est possible. 

Sa validité est cependant subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail (article L. 1237-15 du Nouveau Code du Travail). 

Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé ne devrait pas être soumise à l'homologation de l'autorité administrative mais seulement à l'autorisation de l'inspecteur du travail. 

L'article L. 1237-15 du Nouveau Code du Travail renvoie à certaines des dispositions applicables en cas de licenciement d'un représentant du personnel. Il en résulte notamment :

  • que le comité d'entreprise doit être consulté dans les conditions habituelles comme s'il s'agissait d'un licenciement. Rappelons qu'il n'a pas à l'être lorsque le licenciement touche un délégué syndical
  • que la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail et, le cas échéant, d'un recours contentieux devant les juridictions administratives ;
  • que l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail emporte droit à réintégration et à indemnisation du salarié.
    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation de l'inspecteur du travail.
 

Salariés bénéficiant d'une protection particulière contre le licenciement

Si, en principe, on peut rompre conventionnellement le contrat de tout salarié dans la mesure où son consentement est libre et où il n'y a pas discrimination ou atteinte à ses droits, il semble qu'il faille éviter d'utiliser la rupture conventionnelle à l'égard de certains « publics ». 

En effet, même si le texte ne l'interdit pas explicitement, on ne peut que déconseiller la rupture conventionnelle qui interviendrait pendant la période dite de protection absolue de la femme enceinte (période pendant laquelle le licenciement est interdit). 

De même, la jurisprudence a jusqu'à présent écarté la rupture amiable chaque fois que la loi impose une procédure particulière pour le licenciement (en matière d'accident du travail ou d'inaptitude par exemple). 
Chaque fois que le salarié bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement, la rupture conventionnelle pourra ainsi être sujette à caution.

 

Entretien(s)

La rupture conventionnelle est subordonnée à un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié et l'employeur peuvent se faire assister (art. L. 1237-12). 

La loi n'exige aucune formalité particulière pour la convocation ou la tenue du (ou des) entretien(s). Cependant, il ne fait guère de doute que la bonne préparation de l'entretien par les deux parties constitue un élément essentiel de leur consentement. D'une façon ou d'une autre, il faut que le salarié soit informé qu'il peut se faire assister.

Le salarié peut se faire assister selon 2 modalités distinctes :

  • en présence d'institutions représentatives du personnel, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou de tout autre salarié ;
  • en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise par un salarié de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

Lorsque le salarié se fait assister pendant l'entretien, il doit en avertir son employeur auparavant.

L'employeur peut également se faire assister si le salarié fait lui-même usage de cette possibilité. Si le salarié vient seul, l'employeur ne peut pas se faire assister. 

Si l'employeur souhaite se faire assister, il en informe à son tour le salarié. 

L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. 

L'employeur ne peut pas, tout comme le salarié, se faire assister par son avocat.

En l'absence de précisions légales, il convient, dans la pratique, de fixer l'entretien à une date assez éloignée pour que les parties aient le temps de faire appel à un assistant (par exemple, un délai de 5 jours ouvrables comme cela est imposé entre la convocation et l'entretien préalable de licenciement).

 En l'absence de précisions légales, il est conseillé de prévoir 3 entretiens :

  1. un premier entretien de cadrage ;
  2. un entretien de négociations
  3. entretien de signature

Le temps passé à négocier avec l'employeur doit à notre avis être considéré comme du temps de travail effectif.

 

Signature de la convention

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. La convention doit donc être écrite mais aucun formalisme obligatoire n'est imposé.

Cette convention fixe notamment ( C. trav. nouv., art. L. 1237-13) :

  • le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du nouveau code du travail (sur l'indemnité légale de licenciement, v. ci-après) ;
  • la date de rupture du contrat de travail (qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation). 

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de 15 jours calendaires (tous les jours comptent) pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ( C. trav. nouv., art. L. 1237-13). 

Il peut donc s'agir d'une lettre remise en main propre contre décharge ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

En vertu de l'article  642 du Code de Procédure Civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Si une des deux parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu.

Juridiquement, la relation de travail se poursuit comme avant.

 

Homologation administrative

Si aucune des deux parties ne s'est rétractée, la partie la plus diligente adresse, à l'issue du délai de rétractation, une demande d'homologation à l'autorité administrative (qui sera la DDTEFP ou l'autorité compétente en matière agricole), en y joignant un exemplaire de la convention de rupture ( C. trav. nouv., art. L. 1237-14). 

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande :  arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de CDI.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables pour s'assurer du respect des conditions légales et de la liberté de consentement des parties ( C. trav. nouv., art. L. 1237-11).

A défaut de notification dans les 15 jours ouvrables, l'homologation est réputée acquise. La décision d'homologation peut donc être soit explicite, soit implicite. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. 

La DDTEFP contrôle uniquement le consentement éclairé du salarié (absence de vices du consentement) et le respect de la procédure (entretien, possibilité d'assistance, délai de rétractation, etc.). 

En cas de refus d'homologation, il n'y a pas rupture du contrat. Celui-ci doit se poursuivre. Il semble envisageable, en cas de refus, de conclure un nouvel accord avec dépôt d'un nouveau dossier auprès du DDTEFP.

 

Cessation du contrat de travail

La rupture effective du contrat intervient à la date prévue par la convention et au plus tôt le lendemain du jour de l'homologation. Les parties peuvent avoir prévu dans la convention une date de rupture plus tardive. 

La rupture du contrat sans préavis est possible si la convention le prévoit. Mais un préavis peut également être prévu. Dans ce cas, la convention peut parfaitement prévoir que la rupture prendra effet à l'issue de ce préavis, préavis qui débuterait à compter de la date d'homologation.

 

Contentieux

Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation par le directeur départemental du travail relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif ( C. trav. nouv., art. L. 1237-14). 
Il est également précisé que l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. 

Si, à la demande de l'une des parties, le conseil de prud'hommes annule le refus d'homologation, la DDTE a alors une compétence liée. Il ne peut ensuite qu'approuver la rupture conventionnelle. 
Les contestations possibles peuvent porter sur les vices du consentement (par exemple, une erreur sur le régime fiscal de l'indemnité) ou sur l'existence d'un litige.

       Délai pour agir

La partie qui conteste la décision du directeur départemental du travail dispose d'un délai de 12 mois pour agir à compter de l'homologation (y compris si l'employeur n'a pas fait état de ce droit dans la convention).

 

Rupture conventionnelle et transaction

 La convention de rupture conventionnelle ne doit pas faire office de transaction.

 La jurisprudence actuelle interdit toute convention qui a pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger ( Cass. ch. mixte, 12 févr. 1999, no 96-17.468).

 C'est pourquoi la rupture conventionnelle ne peut pas être un substitut à la transaction.

 Il est donc fortement conseillé aux entreprises qui souhaitent conclure une transaction de bien séparer rupture conventionnelle et transaction dans deux actes distincts.

Rien n'interdit de conclure une transaction après une rupture conventionnelle.

La transaction ne peut pas porter sur la validité de la rupture conventionnelle mais peut régler les incidents ou les difficultés qui découlent de l'exécution du contrat (rappel de salaire par exemple).

Mais il faut faire attention à ce que le litige, objet de la transaction, ne remette pas en cause le consentement du salarié lors de la signature de la convention de la rupture de son contrat.

L'entrée en vigueur du dispositif de rupture conventionnelle est subordonnée à la parution de l'arrêté fixant le modèle de demande d'homologation : arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de CDI.

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Actualités juridiques

1 . Le nouvel indice de référence des loyers

2 . Contrats de volontariat et d'engagement éducatif (mai 2006)

3. Clause abusive en matière de crédit  (août 2006)

4. Etendue du devoir de mise en garde du banquier  (septembre 2006)

5 . Droit Social :

 - a / licenciement économique et  propositions de reclassement à l'étranger

  - b / contrat de travail et possibilité de "coemployeurs"

  - c / appréciation de la date de rupture du contrat de travail : revirement

  6.  Circulation routière et présomption de responsabilité ( Chambre Criminelle  mai 2007)

   7. Circulation routière et "kit main libre"

8 .  Indemnité légale de licenciement : modifications (loi du  25/06/2008)

9 . Réforme de la prescription en matière civile (loi du 19/06/2008)

10. Innovation : la rupture conventionnelle du contrat de travail (Nouveau Code du Travail)

 



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